8. L’évaluateur évalue chaque unité d’évaluation en utilisant la méthode la plus pertinente ou les méthodes les plus pertinentes, compte tenu de la nature de l’unité et des conditions du marché qui existent à la date visée au premier alinéa de l’article 46 de la Loi. Il utilise notamment les méthodes applicables en vertu de la Loi et des parties 3C, 3D, et 3E du Manuel, y compris les rajustements que ces méthodes comportent.
Cependant, aux fins de tout rôle entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018, l’évaluateur ne doit pas, lorsqu’il évalue un bâtiment non résidentiel par les méthodes prévues aux parties 3C, 3D et 3E du Manuel et qu’à l’égard de ce bâtiment il a recueilli, noté et établi, conformément au troisième alinéa de l’article 4, des renseignements qui en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010 constituent des renseignements descriptifs, tenir compte des modifications suivantes:1° celles apportées par le Règlement modifiant le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière édicté par l’Arrêté ministériel du 20 juillet 2010;
2° celles découlant de toute mise à jour du Manuel effectuée après le 18 août 2010.
Il note au dossier de propriété de l’unité, conformément au chapitre 8 de la partie 2C du Manuel, les résultats d’évaluation obtenus selon chaque méthode utilisée.
A.M. 94-09-01, a. 8; A.M. 2010-07-20, a. 2; A.M. 2015-06-08, a. 3.